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de la fécondité & IVG | ||||
| Le
viol est un crime | ||||
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La loi (2/9) | ||||
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LE VIOL | ||||
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Tout acte de pénétration sexuelle, | = c'est ce qui distingue le viol des autres agressions. | |||
| de quelque nature qu'il soit, | = c'est-à-dire toute pénétration sexuelle : vaginale, anale (sodomie), orale (fellation) ou pénétration par la main ou des objets. | |||
| commis sur la personne d'autrui, | = un homme, une femme, un enfant, connu ou inconnu, appartenant ou non à la famille. Viol extra-familial, incestueux, conjugal. | |||
| par violence, contrainte, menace ou surprise, | = moyens employés par l'agresseur pour imposer sa volonté, au mépris du consentement de la victime. L'absence de consentement qualifie le viol. | |||
| est un viol. | Article 222.23 du Nouveau Code Pénal | |||
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| Si le viol a été commis alors que la victime était mineure au moment des faits, la prescription se compte à partir de la majorité de celle-ci et elle a été portée à vingt ans par la loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 (elle était auparavant de 10 ans) : la victime peut donc dans ce cas porter plainte jusqu'à l'âge de 38 ans (attention, le viol ne doit pas avoir été prescrit avant la loi de 2004 pour bénéficier du nouveau régime de prescription : la victime doit donc être née après mars 1976). | ||||
| Le viol est jugé aux assises. | ||||
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LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES | ||||
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Il s'agit d'atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise. Elles ne sont pas toutes définies avec précision mais concernent par exemple des tentatives de viol (sans pénétration), des attouchements, masturbation, prises de photos ou visionnages pornographiques sous la contrainte. Il peut autant s'agir d'actes que l'agresseur pratique sur sa victime que d'actes qu'il contraigne sa victime à pratiquer sur lui. | ||||
| L'exhibition sexuelle, imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, est également un délit. | ||||
| Le harcèlement dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle en abusant de l'autorité conférée par une fonction est aussi puni par la loi. | ||||
| Les
agressions sexuelles autres que le viol ont une durée de prescription
de trois ans. | ||||
| Les agressions sexuelles autres que le viol sont passibles du Tribunal Correctionnel. | ||||
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Pour le viol et les autres agressions sexuelles, des circonstances aggravantes sont définies par la loi, lorsque l'agression est commise : | ||||
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DEQUALIFICATION | ||||
| Devant la justice, lorsque les preuves sont insuffisantes, certains viols sont parfois déqualifiés en "agressions sexuelles", ou même en "coups et blessures" et correctionnalisés (c'est-à-dire jugés par le Tribunal Correctionnel au lieu des Assises). | ||||
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